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 Loi Genevoise

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MessageSujet: Loi Genevoise   Loi Genevoise Icon_minitimeJeu 24 Avr - 14:44

Loi modifiant la loi M 3 45 - 22 février 2007
Loi modifiant la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (9835)
M 3 45 du 22 février 2007




Art. 1

La présente loi a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d’en réguler le nombre et la détention par foyer et d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l’environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens.


Art. 2

Le département en charge de l'office vétérinaire cantonal (ci-après : le département) est compétent pour l'application de la présente loi, en collaboration avec le département en charge de la police et les communes.


Art. 2A

1. Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites d’attaque (type molosse), selon la classification cynologique dont le Conseil d’Etat dresse une liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.

2. Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l’objet de la procédure fixée à l’article 24.


Art. 3A Elevage et acquisition de chiens potentiellement dangereux

1 La reproduction des chiens potentiellement dangereux, mentionnés à l’article 2A, alinéa 1, de la présente loi, est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

2 Sur demande dûment motivée, le département peut, à titre exceptionnel, octroyer une dérogation à l’alinéa 1 pour la reproduction de chiens potentiellement dangereux et en fixer les conditions.

3 L’acquisition d'un chien potentiellement dangereux est soumise à une autorisation du département dont les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire.


Art. 7, al. 2 et 3

2 Tout détenteur doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile.

3 A partir de l’entrée en vigueur de la loi, tout acquéreur de chien doit avoir suivi avec succès un cours théorique sur la détention des chiens et la manière de les traiter, dûment attesté par un éducateur canin agréé par le département.


Art. 7A Autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux

1 La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation délivrée par le département. Les conditions d'octroi d'une telle autorisation portent sur les qualités et connaissances canines du détenteur, la provenance du chien et ses conditions de détention, ainsi que l'obligation de suivre régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire.

2 Le détenteur d'un chien potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit la race, la taille ou le poids, qu'avec l'accord écrit du département.

3 D'autres conditions et charges peuvent être imposées au détenteur.


Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'attestation de l'identification des chiens au moyen de la puce électronique et l'attestation de cours théorique mentionnée à l'article 7, alinéa 3, doivent être présentées pour l'obtention de la marque de contrôle prévue à l'article 392 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887. S'il s'agit d'un chien potentiellement dangereux, son détenteur doit également présenter l'autorisation prévue à l'article 7A de la présente loi.

Art. 9, al. 2 et 3 (nouveaux, les al. 2 et 3 actuels devenant les al. 4 et 5)

2 Il appartient au détenteur d’assurer le maintien de l’éducation du chien durant toute la vie de ce dernier, ainsi que de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser son animal.

3 Le dressage à l’attaque, la défense et la garde d’objet sont interdits.


Art. 9A Promeneur pour chiens

1 Toute personne détenant pour des promenades plus de trois chiens appartenant à des tiers doit être titulaire d’une autorisation du département.

2 Les conditions d'octroi de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire et concernent notamment les connaissances canines du promeneur et les besoins comportementaux des chiens.


Art. 10 Lieux d'ébats

1 Le département, en collaboration avec les communes et après consultation des milieux intéressés, définit les lieux où les chiens :

a) ne sont pas admis;

b) doivent être tenus en laisse;

c) peuvent pénétrer sans laisse sous la maîtrise de leur détenteur;

d) peuvent être laissés en liberté sous la responsabilité de leur détenteur.

2 Le département veille à ce qu'il existe sur le territoire cantonal un nombre suffisant de lieux où les chiens ne sont pas admis, de lieux où l'accès aux chiens est autorisé sous conditions et de lieux où les chiens peuvent accéder librement.


Art. 11, al. 3

3 Le détenteur d'un chien potentiellement dangereux est tenu de faire porter à son animal une muselière sur la voie publique et dans les lieux mentionnés à l'article 10 ci-dessus, sauf dans les espaces de liberté pour chiens clôturés.


Art. 12 Morsures

1 Il appartient aux agents de la force publique, aux communes, aux agents de sécurité municipaux, au corps médical, aux éducateurs canins et aux vétérinaires d'annoncer au département les cas de blessures dues à des morsures de chiens qui parviennent à leur connaissance.

2 Lorsqu'un cas de morsure est signalé au département, celui-ci peut séquestrer provisoirement le chien et, lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort, les frais en résultant étant à la charge du détenteur.



Art. 14 Obligation d'annonce

Doivent immédiatement être annoncés au département :

a) tout changement relatif au détenteur d'un chien visé à l'article 2A de la présente loi;

b) tout changement concernant un chien visé à l'article 2A de la loi, tel que vente, donation ou mort;

c) la naissance de chiots appartenant à des races dites d'attaque visées à l'article 2A, alinéa 1, de la loi, avec précision de leur race.



Art. 23, lettres g, h et i

g) la révocation de l'autorisation de pratiquer l’éducation canine;

h) la révocation de l'autorisation d’exercer l’activité de promeneur de chiens;

i) la révocation de l'autorisation d'acquérir ou de détenir un chien potentiellement dangereux.


Art. 24 Procédure d'intervention

1 Le département saisi d'une plainte convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances faisant l'objet de la dénonciation.

2 Le département peut séquestrer immédiatement l’animal ou se rendre au lieu de détention de celui-ci pour procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur.

3 S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou que le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l'animal et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix.

4 Lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort.

5 Si le cas est bénin, le département peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile.

6 Le département notifie aux intéressés les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.


Art. 25 Dispositions pénales

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles des peines de police, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978.

2 Les amendes sont doublées en cas de récidive.

3 La poursuite de ces contraventions se prescrit par 5 ans. L'article 71 du code pénal suisse est applicable par analogie.

4 La tentative et la complicité sont punissables.


Art. 26

Les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment les agents de sécurité municipaux, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires, afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.


Art. 27 Recours, délai de recours et délai pour statuer

1 Les recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judicaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 En dérogation à l'article 63 de la loi sur la procédure administrative, le délai de recours contre les décisions du département est, dans tous les cas, de 10 jours.

3 En dérogation à l'article 77, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, les juridictions administratives doivent statuer dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la réponse du département au recours.


Art. 27A Emoluments

1 Le département perçoit un émolument de 200 F à 1 500 F pour toutes les autorisations, décisions et interventions.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.


Art. 30 Dispositions finales

Un rapport intermédiaire sur l'état des mesures prises aux articles 10 et 11 de la présente loi sera soumis au Grand Conseil dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de celles-ci.
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